16800. Jean FLORIN
1Fichier généalogiste.
X MOYET.
16848. Jean PICAVET
1Fichier généalogiste.
Paul Povoas, fichier personnel.
16850. Jacques GADENNE
1Ce brief appartient à Jacques Waresquel demeurant chez Josse Verdiere Receveur à Lille, Brief de la seigneurie de Wasquehal, env 1564, 1564/1566, Mairie de Wasquehal.
"Les vesve et hoirs de feu Jacques gadenne filz de feu pierre dit couvreur, pour IIII cens de terre a labeur a luy escheu par le trespas dudit feu pierre son pere Tenant vers bize et du lez vers lille a lheritaige des vesve et hoirs de feu gilles de le dicke du lez vers le soleil de midy a lheritaige des hoirs de pierre de le dicque et du lez vers escoche a lheritaige de Jehan de le dicke. Se doibt es viez briefz folio XIII
A la Saint Remy V kareaux et le XXIIII e dun karel de fourment
IIII deniers de taille
III havotz I karel demy davaine
Au Noel I quartier et le XII e dun quart de chappon."
18432. Noel WAIGNON
1Nord Généalogie (revue), 112.
famille Waignon.2Nord Généalogie (revue), 112.
Famille Waignon
Le fief : une ferme dont la moitié (8 bonniers)n forme le fief de la Vallée, le reste tenu en cotterie de la seigneurie de Burcq (selon l'abbé Théodore Leuridan).
18433. Philipotte COUROUBLE
1MALLET, notaire royal héréditaire de la résidence de Nomain, Archives départementales du Nord, B7731 f°10 vÀ, Archives départementales du Nord, 59000 LILLE.
2MALLET, notaire royal héréditaire de la résidence de Nomain, Archives départementales du Nord, B7731 f°11 vÀ.
18434. Jean DU PONT
1Archives communales, 16238 f°25 r°, Mairie de Lille, 59000 LILLE.
18520. François LEHOUCQ
1Nord Généalogie (revue), 99, 107, 134.
2Fichier généalogiste.
Cette ascendance n'est pas prouvée. Elle est déduite de renseignements fournis par monsieur Henri DESCAMPS qui a trouvé dans des comptes de rente, semble-t'il sur Wambrechies, une information signalant FRANCOIS qui a pour héritier JEAN qui a pour héritier MARTIN.
http://perso.wanadoo.fr/marc.lehoucq/.
18522. Guillaume DEROULERS
1Nord Généalogie (revue), 99, 107, 134.
18526. Pierre SIX
1Registres de la Bourgeoisie de la ville de Lille, Transcris par Paul Povoas, f°147vÀ.
"SIX Piere, ÀMarcque en Bareulf. de Pasquier marié, dont Jacqueline."
18624. Médard COISNE
1Nord Généalogie (revue), 106, //1990.
selon un article de Henri Descamps.
18920. Georges DESREUMAUX
1MALLET, notaire royal héréditaire de la résidence de Nomain, Archives départementales du Nord, E2189, Archives départementales du Nord, 59000 LILLE.
Propriétaire à Wambrechies et Bondues de terres transmises à son fils Vaast.
18921. Jeanne PARENT
1MALLET, notaire royal héréditaire de la résidence de Nomain, Archives départementales du Nord, 2BII2, Archives départementales du Nord, 59000 LILLE.
18928. Jacques VAN DAME
1Fichier généalogiste, JACQUEMIN DUTOIT.
"Jacques demaurant en la paroisse de Roncq et son fils Pierre demeurant en la paroisse de Noefville, ont pris en cense des doyens et chapitre de l'église de St Pierre de Lille, un lieu manoir et terres qu'ont dit "le brun Castel" appartenant auxdits seigneurs, gisant en la paroisse de Deûlemont et contenant ensemble parmi jardin, chaingles, fossés et terres
28 bonniers 2 cents, bail pour 12 ans."
Jacques Van DAMME (notes relevées dans la généalogie Jacquemin - Dutoit).2MALLET, notaire royal héréditaire de la résidence de Nomain, Archives départementales du Nord, G228 p 1980ter, Archives départementales du Nord, 59000 LILLE.
En paraphe :
"le Ve jour du mois d'aoust an XVeXIX, en la presence de moy notaire et des tesmoings soubzescriptz, comparurent en leur personnes Jacques van Damme, demorant en la paroche de Roncq, et Piere vanDamme , son filz, demorant en la paroche de Noefville, lesquels comparans, ensamble l'un pour l'autre etchacun pour le tout, recognuerent avoir pris a ferme et balle, cense de messeigneurs doyen et chapitre del'eglise Saint Pierre de Lille, yceulx samblablement recognoissons leur avoir baillié tout un lieu, manoer etterres, que on dit le Brun Castel, apertenont audsits seigneurs, gisant en la paroche de Deûlemons et al'environ, contenant ensamble parmy gardins, chaingles, fosses et terres
aharables XXVIII bonniers IIemesures environ, a tout tenir en title de lealle cense par les dits comparans ensamble l'un pour l'autre et chacun pour le tout, comme dit est, ainsi que tout se estend et comprend, sans les bailler ou livrer aultrement par mesure l'espasse de XII ans continuelz et poursuivans l'un l'autre a commencher a labourer incontinent aprez l'aougst Xve et XIX et entier en may ensuyvant en l'an Xve et vingt, pour et moyenant le prix et sommede cent sous parisis monnaie de Flandres pour chacun et a l'avenant du bonnier que lesdits comparans,ensamblel'un pour l'autre et chacun pour le tout comme dessus, a leurs perylz et fortunes, seront tenus depaier tous les ans wijt et querquict a mesdics seigneurs ou leurs commis en la vile de lille à deux termes etpaiemens si comme Noel et Saint Jehan dont de le premiere annee le premier terme de paiement qui sera LXX livres VI sous III deniers escherra du Noel audict an Xve et vingt et le second terme etpaiement depareille somme pour le furnissement de la premiere annee escherra a le Saint Jehan Baptiste en l'an Xve XXI et ainsi de terme en terme et d'an en an ladicte cense de XII ans
durant.Item si seront tenus lesdits comparans de entretenir les maisons, granges, estables et hosteux etmaisonnages de couverture, placaige et soullage bien et deuement selon la coutume et usage de lachatellenie de Lille à leurs coustz et despens sans diminution de leur rendaige et somme principale. tem se seont tenus lesdits comparons de faire le prest ausdits seigneurs deIIIIXX livres parisis ou telle sommeque les edifices dudit lieu couteront et seront extimés
a porter et la quelle somme sera admise et rabatueausdits censiers durant leurdicte cense chascun an par equale portion. Si seront tenus lesdits censiers de laisser lesdictes terres a droette roye bien labourees et finnees selon acoustume du pays et par equale portion, assavoir ung tiers sus esteule de bled, le second tiers sur esteule
demars et le dernier tiers ghesquiere. Jacoet que icelles terres a entrer en leurdicte cense ne fussent a droeteroie, sy ne porront lesdicts censiers vendre ou emmener aucuns estrains dudict lieu, mais les essilleront surledict lieu et en fin de cense, tous les fiens laissier sur ledict lieu sans en vendre ou emporter aultre part quesur ledict lieu. Item se seront tenus lesdicts censiers entertenir en verdeur ladicte cense durant chinequante arbres portansfruicts,
assavoir pruniers et poeriers quelz lesdits censiers trouveront sus ledict lieu au tard que leur en serabaillié et livré par compte et se desdicts arbres aulcuns cheoient par vent ou aultrement ou besoing fust lesabatre pour viellone yceulx seront et apertiendront à mesdits seigneurs. Mais pour chascun d'iceulx quiconviendrait abatre ou advendroit cheoir comme dessus, mesdicts seigneurs seront tenus faire replanterdeux petits arbres. Si ne averont lesdict censiers nul
ne aulcun droit au bos montant coper seues estans susledict lieu sinon autant ques mesdits seigneurs leur en donneront par compte et priserie ou aultrement ainsique verront estre expedient. Et quand a ce si avant que happe et ferment peulent et doibvent aler et comme adroit de censier apartient.
Tout ce que dessus lesdicts comparons ensamble l'ung pour l'autre et chascun pour le tout ont promis depaier, furnir et de point en point acomplir soulz et par l'obligation avecq submission in forma et mesmement derecognoistre ce present bail executoire et chascun pour le tout ou il apartiendra au lez du conseil de mesdictsseigneurs.
Accordé en chapitre et recognut au petit chapitre presentibus Jo de Lasu, canonius presentisecclesie , et Johanne Nollart, hostiarie capituli, testibus.
ce XVIe jour de novembre XVe XXII
Jacques van dame et Piere van Dam pour son filz, demeurons assavoir ledict Jacques à Roncq a Deûlemons, ce present bail, eulx et chascun d'eulx pour le tout, selon sa forme et teneur."3Notaire Me ................. Douai, G228 pièce 1980ter, //1519, Archives départementales du Nord, 59000 LILLE.
Mathias du Mares, notarius subscriptus ce XVIe jour de novembre XVeXXII Jacques van dame et Piere van Dam pour son filz, demeurons assavoir ledict Jacques à Roncq à Deûlemons, ce present bail, eulx et chascun d’eulx pour le tout, selon sa forme et teneur."
"le Ve jour du moes d’aoust an XVeXIX, en la presence de moy notaire et des tesmoings soubzescriptz, comparurent en leur personnes Jacques van Damme, demorant en la paroche de Roncq, et Piere van Damme , son filz, demorant en la paroche de Noefville, lesquels comparans, ensamble l’un pour l’autre et chacun pour le tout, recognuerent avoir pris a ferme et balle, cense de messeigneurs doyen et chapitre de l’eglise Saint Pierre de Lille, yceulx samblablement recognoissons leur avoir baillié tout un lieu, manoer et terres, que on dit le Brun Castel, apertenont audsits seigneurs, gisant en la paroche de Deûlemons et a l’environ, contenant ensamble parmy gardins, chaingles, fosses et terres aharables XXVIII bonniers IIe mesures environ, a tout tenir en title de lealle cense par les dits comparans ensamble l’un pour l’autre et chacun pour le tout, comme dit est, ainsi que tout se estend et comprend, sans les bailler ou livrer aultrement par mesure l’espasse de XII ans continuelz et poursuivans l’un l’autre a commencher a labourer incontinent aprez l’aougst Xve et XIX et entier en may ensuyvant en l’an Xve et vingt, pour et moyenant le prix et somme de cent sous parisis monnaie de Flandres pour chacun et a l’avenant du bonnier que lesdits comparans, ensamblel’un pour l’autre et chacun pour le tout comme dessus, a leurs perylz et fortunes, seront tenus de paier tous les ans wijt et querquict a mesdics seigneurs ou leurs commis en la vile de lille à deux termes et paiemens si comme Noel et Saint Jehan dont de le premiere annee le premier terme de paiement qui sera LXX livres VI sous III deniers escherra du Noel audict an Xve et vingt et le second terme etpaiement de pareille somme pour le furnissement de la premiere annee escherra a le Saint Jehan Baptiste en l’an Xve XXI et ainsi de terme en terme et d’an en an ladicte cense de XII ans durant.
Item si seront tenus lesdits comparans de entretenir les maisons, granges, estables et hosteux et maisonnages de couverture, placaige et soullage bien et deuement selon la coutume et usage de la chatellenie de Lille à leurs coustz et despens sans diminution de leur rendaige et somme principale.
Item se seont tenus lesdits comparons de faire le prest ausdits seigneurs deIIIIXX livres parisis ou telle somme que les edifices dudit lieu couteront et seront extimés a porter et la quelle somme sera admise et rabatue ausdits censiers durant leurdicte cense chascun an par equale portion.
Si seront tenus lesdits censiers de laisser lesdictes terres a droette roye bien labourees et finnees selon la coustume du pays et par equale portion, assavoir ung tiers sus esteule de bled, le second tiers sur esteule de mars et le dernier tiers ghesquiere. Jacoet que icelles terres a entrer en leurdicte cense ne fussent a droete roie, sy ne porront lesdicts censiers vendre ou emmener aucuns estrains dudict lieu, mais les essilleront sur ledict lieu et en fin de cense, tous les fiens laissier sur ledict lieu sans en vendre ou emporter aultre part que sur ledict lieu.
Item se seront tenus lesdicts censiers entertenir en verdeur ladicte cense durant chinequante arbres portans fruicts, assavoir pruniers et poeriers quelz lesdits censiers trouveront sus ledict lieu au tard que leur en sera baillié et livré par compte et se desdicts arbres aulcuns cheoient par vent ou aultrement ou besoing fust les abatre pour viellone yceulx seront et apertiendront à mesdits seigneurs. Mais pour chascun d’iceulx qui conviendrait abatre ou advendroit cheoir comme dessus, mesdicts seigneurs seront tenus de faire replanter deux petits arbres. Si ne averont lesdict censiers nul ne aulcun droit au bos montant coper seues estans sus ledict lieu sinon autant ques mesdits seigneurs leur en donneront par compte et priserie ou aultrement ainsi que verront estre expedient. Et quand a ce si avant que happe et ferment peulent et doibvent aler et comme a droit de censier apartient.
Tout ce que dessus lesdicts comparons ensamble l’ung pour l’autre et chascun pour le tout ont promis de paier, furnir et de point en point acomplir soulz et par l’obligation avecq submission in forma et mesmement de recognoistre ce present bail executoire et chascun pour le tout ou il apartiendra au lez du conseil de mesdicts seigneurs. Accordé en chapitre et recognut au petit chapitre presentibus Jo de Lasu, canonius presentis ecclesie , et Johanne Nollart, hostiarie capituli, testibus.
Texte original recueilli sur le site http://home.pi.be/~yv478791/genealogie.htm.